54-01-07-04-01, 61-07-01-02-02 Le ministre a le pouvoir de rapporter dans les conditions de droit commun les décisions qu'il a prises dans le cadre du recours hiérarchique préalable institué par l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970. L'autorisation tacite née le 7 mai du silence gardé par le ministre sur un tel recours hiérarchique n'ayant été ni publiée, ni notifiée à un tiers avant le 1er septembre, ce dernier est, à cette date, recevable à former un recours gracieux contre cette autorisation implicite ; la commission compétente n'ayant été consultée ni à l'occasion du recours hiérarchique, ni à celle du recours gracieux postérieur, seule une décision expresse de rejet de ce dernier pouvait faire courir le délai à l'encontre de son auteur ; dès lors la décision explicite intervenue plus d'un an après a rouvert les délais et la requête formée par le tiers dans les deux mois de ladite décision est recevable.
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34
Cf. CE 1989-03-03 S.A. Clinique Blomet p. 67