Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008245180
Date de la décision :
31/01/1990Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR - Refus de délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel a été refusé le statut de réfugié - Consultation de la commission de séjour des étrangers - Absence - Moyen inopérant.
26-05-01-01, 49-05-04-02 Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de séjour des étrangers instituée par l'article 18 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 issu de l'article 15 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, requise lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, est inopérant dès lors que le préfet a compétence liée pour refuser ladite carte à un étranger qui s'est vu refuser la qualité de réfugié.
POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Refus de délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel a été refusé le statut de réfugié - Consultation de la commission de séjour des étrangers - Absence - Moyen inopérant.
Références :
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Loi 89-548 du 02 août 1989 art. 15 al. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18 bis
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1990-01-31;cetatext000008245180