Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 septembre 1986, présentée par M. X... (Idir), demeurant ... (5ème), et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
Vu le jugement du 22 février 1988, par lequel le Tribunal a décidé qu'il sera sursis à statuer sur la requête, susvisée, de M. X..., jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur l'interprétation de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, et publié au Journal officiel de la République française du 22 mars 1969, en exécution du décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu le premier avenant à l'accord, susvisé, du 27 décembre 1968, signé à Alger le 22 décembre 1985, ainsi qu'un protocole annexe et un échange de lettres, publiés au Journal officiel de la République française du 8 mars 1986, en exécution du décret n° 86-320 du 7 mars 1986 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée, et, notamment, son article 18 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Roul, conseiller ;
- et les conclusions de Mme de Salins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue du premier avenant audit accord, lequel a été publié au Journal officiel de la République française du 8 mars 1986, et est entré en vigueur à la date de sa signature le 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
Considérant qu'il ressort de l'interprétation donnée par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, des stipulations, précitées, du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié le 22 décembre 1985, d'une part, que les ressortissants algériens relèvent des seules règles fixées par ledit accord, à l'exclusion, notamment, de celles résultant de l'article R.341-4 du code du travail et, d'autre part, que les services compétents peuvent se fonder sur des motifs de même nature que ceux prévus par l'article R.341-4 du code du travail, pour refuser que soit portée la mention "salarié", valant autorisation de travail, sur le certificat de résidence institué par lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si les dispositions de l'article R.341-4 du code du travail, sur le fondement desquelles a été prise la décision du 28 juillet 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de Paris a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. X..., ressortissant algérien, ne pouvaient servir de base légale à cette décision, le motif, tiré de la situation de l'emploi, sur lequel elle repose, était de la nature de ceux qui pouvaient justifier légalement ladite décision, en vertu des stipulations, précitées, du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que, par ailleurs, lesdites stipulations n'édictent aucune garantie de procédure particulière qui ferait obstacle à ce que cette décision puisse être regardée comme le refus de viser le contrat de travail, et de porter la mention "salarié", valant autorisation de travail, sur le certificat de résidence, prévu par ces stipulations ; que, dès lors, M. X..., qui ne soutient pas que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet, commissaire de la République serait manifestement erronée, ne saurait utilement se prévaloir de la seule circonstance qu'il était titulaire d'un contrat de travail pour soutenir qu'il aurait droit à la délivrance d'une autorisation de travail ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département de Paris, en date du 28 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.