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12/12/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008245100

France | France, Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 1988, CETATEXT000008245100



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008245100
Date de la décision : 12/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION -Consultation facultative de la commission départementale des sites - Méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Irrégularité n'entraînant pas en l'espèce la nullité de la procédure.

01-03-02-07 La consultation à titre facultatif de la commission départementale des sites sur un projet de création de zones d'aménagement concerté est soumise, en vertu de l'article 10 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, au respect des dispositions de l'article 11 de ce décret prescrivant que : "A défaut de dispositions réglementaires contraires, et sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites". Nonobstant l'absence d'urgence, les membres de la commission n'ont reçu, en l'espèce, que la veille de la réunion l'ordre du jour et le dossier du projet. Toutefois, le projet ayant fait l'objet, antérieurement à la réunion de la commission, d'une large publicité dans le cadre, d'une part, de la procédure de concertation prévue par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 18 juillet 1985, et, d'autre part, d'une enquête publique, les membres de la commission étaient à même d'émettre un avis en pleine connaissance de l'affaire qui leur était soumise. Dans ces circonstances, la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret du 28 novembre 1983 n'a pas constitué, en l'espèce, une irrégularité de nature à entraîner l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal a ultérieurement créé les deux Z.A.C. projetées et approuvé le programme des équipements publics de l'une d'entre elles.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7, R11-14-5, R11-14-14
Code de l'urbanisme L311-4 al. 4, R311-12, L300-2, L110, L311-1, L141-1, L111-1-1
Décret du 14 mars 1986
Décret 70-288 du 31 mars 1970
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 10, art. 11
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Délibérations du 07 septembre 1986 conseil municipal de Chatenay-Malabry décisions attaquées confirmation
Loi du 02 mai 1930 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1988-12-12;cetatext000008245100 ?
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