19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Délai de présentation des observations du contribuable (art. R. 57-1 du livre des procédures fiscales) - Charge de la preuve de la tardiveté.
19-02-02-02 S'il appartient au contribuable d'adresser à l'administration son acceptation ou ses observations sur les redressements envisagés, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans le délai de trente jours édicté à l'article R. 57-1 de ce même code, c'est à l'administration, qui invoque la tardiveté d'une réponse pour renverser la charge de la preuve, d'établir la réalité de cette tardiveté. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant au contribuable d'accompagner l'envoi de ses observations d'une demande d'avis de réception postal, celui-ci justifie avoir pris toutes dispositions utiles pour faire parvenir ses observations à l'administration en produisant le récépissé du dépôt de sa réponse auprès du service postal, à hauteur du délai réglementaire.
CGI Livre des procédures fiscales R57, L57
Loi 86-14 du 06 janvier 1986