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18/11/1988 | FRANCE | N°CETATEXT000008280314

France | France, Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 1988, CETATEXT000008280314



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280314
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Délai de présentation des observations du contribuable (art. R. 57-1 du livre des procédures fiscales) - Charge de la preuve de la tardiveté.

19-02-02-02 S'il appartient au contribuable d'adresser à l'administration son acceptation ou ses observations sur les redressements envisagés, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans le délai de trente jours édicté à l'article R. 57-1 de ce même code, c'est à l'administration, qui invoque la tardiveté d'une réponse pour renverser la charge de la preuve, d'établir la réalité de cette tardiveté. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant au contribuable d'accompagner l'envoi de ses observations d'une demande d'avis de réception postal, celui-ci justifie avoir pris toutes dispositions utiles pour faire parvenir ses observations à l'administration en produisant le récépissé du dépôt de sa réponse auprès du service postal, à hauteur du délai réglementaire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57, L57
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: M. Coutau-Begarie
Rapporteur public ?: M. Schilte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1988-11-18;cetatext000008280314 ?
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