54-07-02-04, 68-02-02-01-02 Il appartient à l'autorité compétente pour approuver le plan d'aménagement et le programme des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté, de déterminer le parti d'aménagement à retenir dans la zone. Cette appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
68-02-02-01-02 Dans une zone d'aménagement concerté d'une surface supérieure à 34.900 m2, les espaces verts publics prévus par le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics ne couvrent que 1.900 m2 répartis en deux squares d'une superficie respective de 640 m2 et 1.260 m2. Le parti d'aménagement retenu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les espaces verts publics, alors que le plan prévoit par ailleurs une densité importante d'occupation du sol, que le territoire de la commune sur lequel la zone doit être réalisée comporte une faible surface d'espaces verts publics pour une densité d'occupation élevée, et qu'une circulaire interministérielle du 8 février 1973 recommandait que les espaces verts publics représentent au moins dix pour cent de la superficie d'une zone d'aménagement concerté, et qu'aucun d'entre eux n'ait une surface inférieure à 1.500 m2.
Arrêtés du 07 octobre 1986 commissaire de la République des Hauts-de-Seine décisions attaquées annulation
Circulaire interministérielle du 08 février 1973
Loi du 01 juillet 1901 art. 2, art. 5, art. 6
Nouveau code de procédure civile 700