Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008292242
Date de la décision :
04/02/1988Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - Sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions - Droit à un revenu de remplacement (article L - 351-1 du code du travail).
16-06-07, 16-06-08, 36-08-03, 36-09 L'agent titulaire d'une commune exclu de ses fonctions pour une durée d'un an doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail et a droit au revenu de remplacement prévu par cet article.
COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - Exclusion temporaire des fonctions - Droit à un revenu de remplacement (article L - 351-1 du code du travail).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions - Droit à un revenu de remplacement (article L - 351-1 du code du travail).
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - Exclusion temporaire des fonctions - Droit à un revenu de remplacement (article L - 351-1 du code du travail).
Références :
Code du travail L351-1
Décision du 24 juin 1986 Maire de Chennevières décision attaquée annulation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89 al. 7
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1988-02-04;cetatext000008292242