16-05-01-02[1], 71-02 Si les dispositions de l'article L. 131-5 du code des communes permettent aux communes de percevoir des droits de voirie à l'occasion de l'édification de constructions ou de l'installation de dispositifs formant saillie sur la voie publique, elles ne les autorisent pas à établir de tels droits à l'occasion de la construction de bâtiments implantés à l'alignement ou en retrait de la voie publique. La perception de tels droits n'est, par ailleurs, autorisée par aucune autre disposition législative. Manquent, dès lors, de base légale les droits de voirie perçus à l'occasion de la construction d'un immeuble, dont il n'est pas allégué qu'il formerait saillie sur la voie publique, et calculés à raison de la surface des façades, du nombre des baies et des portes, ainsi que de la longueur des balcons du bâtiment.
16-05-01-02[2], 17-03-01-02-03-01 L'article L. 231-6 10° du code des communes ayant classé parmi les recettes non fiscales des communes le produit des droits de voirie, les dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales qui attribuent à la juridiction judiciaire le jugement des litiges relatifs aux taxes assimilées aux contributions indirectes, ne sont pas applicables aux contestations relatives aux droits de voirie. Dès lors le contentieux des droits de voirie relève de la juridiction administrative.
Arrêté préfectoral du 08 avril 1981 Hauts-de-Seine permis de construire
CGI Livre des procédures fiscales L199
Code des communes L231-6 al. 9, al. 10, L131-5
1.
Cf. T.C., 1945-01-20, Robin, p. 273 ;
1978-03-15, Société d'affichage et de publicité Noircler, 98058