41-01, 54-07-02-03 Le ministre chargé de la culture ne peut légalement autoriser, en vertu de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, des travaux de restauration, de réparation ou de modification d'un immeuble classé monument historique, que si ces travaux ne portent pas atteinte à l'intérêt général que présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, la conservation de cet immeuble. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur cette appréciation. En l'espèce, le ministre chargé de la culture a estimé à bon droit que la réalisation de l'oeuvre de M. Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt général que présente, du point de vue de l'histoire et de l'art, la conservation du Palais Royal. Dès lors, légalité de l'autorisation de réaliser ces travaux.
54-03-03 Lorsqu'un tribunal administratif décide qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision administrative, jusqu'au jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de cette décision, le caractère exécutoire qui s'attache à un tel jugement s'oppose à ce que soit prise une décision identique à celle dont l'exécution est ainsi interdite, jusqu'à ce que le tribunal statue sur les conclusions à fin d'annulation dont il a été saisi.
68-03-01-01 Les travaux de réalisation de l'oeuvre de M. Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris entrent dans le champ d'application du permis de construire en application des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et R. 421-1 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 [sol. impl.].
Arrêté du 16 mai 1986 commissaire de la République du département de Paris décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R422-3 al. 3, al. 4, R422-2, R111-2, R111-4, L421-1, R421-1
Code de la construction et de l'habitation R123-2, R122-23, R123-4, R123-12
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 28
Décret 86-72 du 15 janvier 1986
Loi du 31 décembre 1913 art. 1, art. 9, art. 13
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2
Loi 86-13 du 06 janvier 1986