68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - SUSPENSION DES TRAVAUX -Construction sans permis - Pouvoirs de l'autorité administrative - Mise en demeure de remettre les lieux en l'état - Incompétence.
68-03-05 Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-5 du code de l'urbanisme qui imposent à l'autorité administrative lorsqu'elle a connaissance d'une infraction de la nature de celles visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme d'en faire dresser procès-verbal et de transmettre sans délai copie de ce procès-verbal au ministère public et confèrent au maire, ou en cas de carence de celui-ci, au commissaire de la République, le pouvoir, lorsque l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, d'ordonner l'interruption des travaux, ne sauraient avoir pour effet d'autoriser l'autorité administrative ni à ordonner, aux lieu et place des tribunaux de l'ordre judiciaire, la remise en l'état des lieux ou la démolition ni même de différer, dans l'intérêt du contrevenant, l'établissement d'un procès-verbal et sa transmission au ministère public. Par suite excède l'étendue de sa compétence l'autorité administrative prescrivant la remise en l'état d'un immeuble sur lequel des travaux ont été effectués sans permis de construire.
Code de l'urbanisme L480-1, L480-2, L480-5, L480-4, L160-1