Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008275802
Date de la décision :
06/11/1985Sens de l'arrêt :
Rejet incompétenceType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Action d'un établissement public d'hospitalisation à l'encontre du débiteur d'aliments d'une personne hospitalisée [article L708 du code de la santé publique] - Compétence judiciaire.
17-03-02-01, 18-03-02-03 Si la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au paiement, par les personnes hospitalisées ou leurs ayants-droit, des frais d'hospitalisation dans les établissements publics d'hospitalisation, en revanche, lorsqu'elles mettent en cause d'autres personnes que l'hospitalisé lui-même ou ses héritiers et légataires, ces contestations doivent être portées devant les tribunaux judiciaires. Ainsi les contestations relatives à l'action instaurée par l'article L708 du Code de la santé publique au profit des établissements publics d'hospitalisation à l'encontre des débiteurs d'aliments d'une personne hospitalisée, en vue du recouvrement des frais d'hospitalisation, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE - Action d'un établissement public d'hospitalisation à l'encontre du débiteur d'aliments d'une personne hospitalisée [article L708 du code de la santé publique] - Compétence judiciaire.
Références :
Code civil 205, 206, 207, 212
Code de la santé publique L708
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1985-11-06;cetatext000008275802