Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008281443
Date de la décision :
28/11/1984Sens de l'arrêt :
Indemnité renvoiType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE - Atelier de tronçonnage de tubes - Nuisances acoustiques - Troubles dans les conditions d'existence - Insuffisances des prescriptions complémentaires - Notification tardive - Manquement fautif du préfet - Responsabilité de l'Etat - Réparation pour troubles de santé et gêne dans les conditions d'existence.
44-02-04 Le préfet qui notifie avec retard des prescriptions complémentaires, en outre insuffisantes à faire cesser à elles seules les nuisances acoustiques provoquées par le fonctionnement d'un atelier de tronçonnage de tubes commet une faute engageant la responsabilité de l'Etat.
NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Analyse de l'efficacité des prescriptions - Données techniques - Renvoi au préfet.
44-02-03-01 Compte tenu du caractère technique de l'analyse de l'efficacité des mesures prescrites par un nouvel arrêté préfectoral, il appartient au juge de renvoyer le dossier au préfet afin qu'il lui fournisse toutes informations de nature à lui permettre d'exercer ses pouvoirs de contrôle, voire de substitution.
Références :
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1984-11-28;cetatext000008281443