Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008249251
Date de la décision :
07/12/1983Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Service de distribution publique d'eau potable - Répartition du produit de la redevance [décret du 24 octobre 1967] - Service d'assainissement assuré par la commune - le département et le syndicat interdépartemental.
16-06, 27-02-05 La circonstance qu'un établissement industriel a été raccordé à un égout départemental déversant les eaux usées directement dans la Seine n'a pas pour effet de l'exonérer de sa contribution au financement des charges du service d'assainissement assuré par le département, la commune et le syndicat interdépartemental, sans qu'il y ait lieu d'établir si le montant de la redevance représente exactement la rémunération du service rendu, ni de contrôler la répartition du produit des redevances entre les personnes publiques chargées de ce service.
EAUX - OUVRAGES - ECOULEMENT DES EAUX - Réseaux d'égouts communaux - départementaux et interdépartementaux.
Références :
Décret 67-945 du 24 octobre 1967 ART. 12, ART. 3, ART. 2
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1983-12-07;cetatext000008249251