08-02-02, 36-06-02, 48-02-01-04-02 Fonctionnaire ayant rempli les obligations du service national actif en qualité de commissaire de la marine et ayant dû, à cette fin, souscrire un engagement supplémentaire de 9 mois portant la durée effective du service à 21 mois. L'article L. 63 du code du service national ne fait nullement référence à la durée légale du service national actif, mais fait obligation de prendre en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement et la retraite du fonctionnaire la durée effective de ce service. Par suite, cette disposition doit être regardée comme permettant la prise en compte non seulement du temps accompli sous les drapeaux par les jeunes gens qui auraient effectué un service d'une durée inférieure à douze mois, mais aussi du temps de service de ceux qui, en raison de la durée normale du service dans l'armée dans laquelle ils ont été recrutés, ont été obligés d'effectuer un service supérieur à la durée légale. En l'espèce, l'intéressé a droit à une bonification d'ancienneté de 21 mois.
Arrêté du 31 décembre 1980 secrétaire d'Etat aux anciens combattants Decision attaquée
Arrêté du 12 mai 1981 secrétaire d'Etat aux anciens combattants Decision attaquée Annulation
Code du service national L116 bis
Code du service national L2
Code du service national L63 AL. 2