La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008274030

France | France, Tribunal administratif de Paris, 28 avril 1981, CETATEXT000008274030



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274030
Date de la décision : 28/04/1981
Sens de l'arrêt : Déclaration illegalite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.

66-07-02-03-02 Le motif tiré de l'économie dont bénéficierait une entreprise qui, sans supprimer de poste, remplacerait un salarié percevant, compte tenu de son ancienneté, un salaire élevé par un autre salarié de l'entreprise d'une ancienneté inférieure ne constitue pas un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement d'un salarié, au sens de l'article L. 321-9 du Code du travail. Autorisation de licenciement entachée, par suite, d'une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L321-9
Décision du 12 octobre 1976 Inspecteur du travail


Composition du Tribunal
Président : M. Sauzet
Rapporteur ?: M. Sapin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1981-04-28;cetatext000008274030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award