66-07-02 En cas de licenciement économique intéressant moins de dix salariés non protégés, l'autorité administrative ne peut, en application de l'article L.321-9 du code du travail, que contrôler la réalité du motif économique invoqué. En refusant, après avoir admis la réalité du motif économique, d'autoriser certains des licenciements envisagés, pour le motif que d'autres mesures que ces licenciements et notamment des réductions d'horaires pourrait être adoptées, l'Inspecteur du travail s'est livré à une appréciation qui relève des responsabilités propres de l'employeur et a excédé les pouvoirs dévolus à l'autorité administrative compétente par l'article L.321-9 du code.
66-07-01-03 Refus d'autoriser le licenciement économique de salariés protégés n'étant fondé ni sur un motif d'intérêt général, ni sur l'existence de possibilités de reclassement, ni sur la constatation que le licenciement aurait été en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale des intéressés mais sur l'existence de possibilités d'éviter ces licenciements notamment par des réductions de l'horaire de travail. Une telle appréciation relevant des responsabilités propres de l'employeur, l'Inspecteur du travail a excédé les pouvoirs qui lui sont dévolus en matière d'autorisation de licenciement de salariés protégés.
Code du travail L321-3
Code du travail L321-7
Code du travail L321-9
Code du travail L420-22
Code du travail L436-1
Décision du 29 avril 1977 Inspecteur travail Decision attaquée Annulation
Décision du 14 juin 1977 Inspecteur travail Decision attaquée Annulation
LOI du 03 janvier 1975