36-13-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -
36-13-03 Les intérêts au taux majoré de 5 % institués par le décret n. 59-967 du 5 août 1959, sont dûs à compter de la date de l'assignation en justice [soit la date du dépôt des requêtes], sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les actions tendant au recouvrement d'une créance et celles tendant au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit du paiement d'une indemnité, le recours préalable de l'intéressé équivaut à une sommation de payer. Cette solution traditionnelle, a été adoptée malgré l'arrêt contraire cité infra. Elle s'inspire notamment de l'idée qu'en l'absence de voies d'exécution formées contre l'Etat, une instance ayant pour seul objet l'obtention d'un ordre de paiement n'aurait pas plus d'effets juridiques que le jugement initial reconnaissant la dette et condamnant l'Etat [RJ1].
Décret 59-967 du 05 août 1959 ART. 1
LOI 72-626 du 05 juillet 1972 ART. 14
Ordonnance 59-148 du 07 janvier 1959
1. CONTR. Ministre de l'équipement c/ Epoux Derbey, 1973-01-10, AJDA 1974 p. 320