19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - I.R.P.P. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office - Application des art. 176 et 179 du C.G.I. - Absence de réponse à une demande de justification.
19-04-01-02-05 Contribuable disposant de produits de droits d'auteur intégralement déclarés par des tiers rémunérant une activité d'auteur-compositeur et de salaires versés en contrepartie d'arrangements musicaux, ayant opté en ce qui concerne ses B.N.C. pour la déduction de ses frais réels, et, en ce qui concerne ses traitements et salaires, pour la déduction forfaitaire de ses dépenses. Les dispositions de l'article 93-1 quater du code qui soumettent les produits de droits d'auteur à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires n'ont pas eu pour effet de modifier le caractère de ces revenus, qui restent des bénéfices non commerciaux. L'administration fiscale n'est, en conséquence, pas fondée à regrouper dans la catégorie TS l'ensemble des rémunérations perçues par le contribuable et à procéder au calcul de l'imposition sur le total de ces sommes, soit en tenant compte des frais réels, soit en tenant compte des frais forfaitaires. Compte tenu cependant du caractère étroitement connexe des deux activités exercées par le contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir en matière d'imposition de ses BNC d'un droit à la déduction de ses frais réels sans apporter la preuve de la réalité et de la spécificité desdits frais ainsi que de l'absence de confusion avec les frais forfaitairement couverts à l'occasion de sa profession d'arrangeur musical.
CGI 92
CGI 93 I quater [1973]