68-03-02-03 Première décision de sursis à statuer prise en 1973 motivée par la réserve du terrain au profit d'un service public par le P.O.S. de Paris en cours d'étude. Deuxième décision de sursis à statuer prise en 1975 sur un projet identique motivée par la méconnaissance des dispositions du P.O.S. en cours d'étude relatives aux prospects et aux gabarits. Bien que motivé par des dispositions différentes du P.O.S., le deuxième sursis est fondé sur la même cause juridique que le premier à savoir l'article L 123-5 du code de l'Urbanisme [rédaction issue de la loi du 30 décembre 1967] permettant le sursis en cas de construction de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. Décision ayant pour effet de donner au sursis une durée excédant deux ans, en violation de l'article R421-1 du Code de l'urbanisme [rédaction de 1960] - Annulation.
68-03-02-03 NB. Les précisions apportées au régime du sursis par la loi du 31/12/76, codifiées sous article L 111-8 du Code, n'infirment pas la solution adoptée par le jugement précité. D'après cet article un nouveau sursis peut être prononcé pour un motif différent du premier à condition que ce motif fasse application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial. En aucun cas la durée totale du sursis ordonné ne peut excéder 3 ans. Rappel des diverses dispositions autorisant le sursis - art. L 111-9 : ouverture de l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique. - art. L 111-10 : projet de travaux publics non compris dans un P.O.S.. - art. L 123-5 : constructions de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l'exécution du futur plan. - art. L 123-7 et L 313-2 : constructions projetées dans le périmètre d'une ZAC ou d'un secteur sauvegardé.
Code de l'urbanisme L111-8 [1976]
Code de l'urbanisme L123-5 [1967]
Code de l'urbanisme R123-28
Code de l'urbanisme R421-1 [1960]
LOI du 30 décembre 1967
LOI du 31 décembre 1976