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21/05/1979 | FRANCE | N°01633

France | France, Tribunal administratif de Paris, 21 mai 1979, 01633



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 01633
Date de la décision : 21/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-07-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - RESERVES, CONDITIONS OU REFUS - CONDITIONS -

68-03-02-07-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 et R. 112-1 et R. 112-2 dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 29-3-76 que si le permis de construire constitue le fait générateur du paiement de la taxe pour dépassement du P.L.D., la densité de construction en fonction de laquelle est établie cette taxe se calcule compte tenu de la surface totale de plancher non déductible, telle que définie aux articles R. 112-1 et R. 112-2, que son aménagement soit ou non subordonnée à l'autorisation de construire qui entraîne l'obligation du versement - Rejet.


Références :

Code de l'urbanisme L112-1 et suivant
Code de l'urbanisme L112-2
Code de l'urbanisme L112-4
Code de l'urbanisme R112-1
Code de l'urbanisme R112-2
Code de l'urbanisme R333-4
Code de l'urbanisme R333-5
Code de l'urbanisme R333-6
Décret du 29 mars 1976 ART. 2
LOI 75-1328 du 31 décembre 1975 ART. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Fagnot
Rapporteur ?: Mlle Lacarrière
Rapporteur public ?: Mme Portes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-05-21;01633 ?
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