19-04-02-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I]. - Art. 150 ter C.G.I..
19-04-02-02-02 S'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 150 ter du C.G.I., 62 de l'annexe II et 683 du C.G.I., que les indemnités accessoires au prix principal doivent, en principe, être prises en compte pour le calcul de la plus-value, il ne peut en être ainsi lorsque les sommes en cause ne peuvent être regardées comme représentatives d'une part de la valeur de cession de l'immeuble vendu. Dans les circonstances de l'affaire, ne doivent pas être comprises dans le prix de cession d'un terrain comportant des construction : 1.] une "indemnité de remploi" représentant les frais à exposer par le vendeur pour se rétablir bien que l'immeuble n'ait pas été exproprié ; 2.] une "indemnité transactionnelle" qui a eu pour objet de réparer les troubles de jouissance et les dégâts affectant les constructions et causés par des travaux effectués antérieurement à la cession. [Réduction] [RJ1].
CGI 150 ter II B
CGI 150 ter III
CGI 179
CGI 683 1
CGIAN2 62
1. cf. Ministre de l'économie et des finances c/ M.X., Assemblée, 1973-05-11, p. 345