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05/04/1979 | FRANCE | N°01560

France | France, Tribunal administratif de Paris, 05 avril 1979, 01560



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 01560
Date de la décision : 05/04/1979
Sens de l'arrêt : Rejet supplement d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - Territorialite - Notion d'affaires faites en France - Développement de films vendus à l'étranger "tout compris".

19-06-01-01 Doit être regardé comme utilisé en France au sens de l'article 258 du C.G.I., le service rendu par la société qui développe dans ses laboratoires français des films vendus à l'étranger par des sociétés du même groupe pour un prix incluant le coût du développement dès lors que les diapositives issues des travaux ainsi effectués dans des laboratoires français sont livrées en France aux photographes amateurs qui en ont fait la demande et nonobstant la circonstance que les prestations soient facturées aux sociétés étrangères qui ont vendu les films. Le mode de commercialisation adopté de leur propre chef et à leur seule convenance par des sociétés appartenant à un groupe multinational ne saurait lier l'administration française quant à la détermination des opérations imposables en France [Rejet].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Biens ou services utilisés pour les besoins de l'exploitation - Honoraires versés à un cabinet de révision comptable.

19-06-02-02-03-01 Les honoraires versés à un cabinet de révision comptable doivent être regardés, en principe, comme nécessaires à l'exploitation sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la circonstance que les contrôles demandés excèdent par leur nature ou leur ampleur les missions assignées aux commissaires aux comptes par la loi, ni de distinguer selon que les rapports fournis sont destinés à mieux éclairer l'action des dirigeants ou à assurer une meilleure information des actionnaires. Toutefois, pour ouvrir droit à la déduction de la T.V.A., de telles dépenses doivent être appuyées de pièces justifiant la réalité des services utilisés et leur affectation exclusive à l'exploitation conformément aux dispositions des articles 271 du C.G.I. et 230 - 1 de l'annexe II [Supplément d'instruction].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux majoré - Appareils "Lecteurs reproducteurs".

19-06-02-03-01 Les appareils "lecteurs-reproducteurs", qui forment un ensemble unique et indissociable, sont destinés à la fois à la vision et à la reproduction de documents. Ils doivent donc être regardés comme des "appareils de vision" auxquels le taux majoré de la T.V.A. est applicable [art. 89 2 de l'annexe III du C.G.I.] [Rejet].


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 258
CGI 271
CGI 272
CGI 281
CGIAN2 230 1
CGIAN3 89 2


Composition du Tribunal
Président : M. Hauss
Rapporteur ?: M. Le Clainche
Rapporteur public ?: M. Dorel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-04-05;01560 ?
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