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08/03/1979 | FRANCE | N°00234

France | France, Tribunal administratif de Paris, 08 mars 1979, 00234



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 00234
Date de la décision : 08/03/1979
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Art. 81-1 et 83-3 du C.G.I.

19-04-02-07-02 Un contribuable qui a perçu des allocations spéciales destinées a compenser certains frais professionnels et effectivement utilisées conformément à leur objet, est en droit de déduire lesdites allocations de son revenu imposable sans préjudice du bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les allocations en cause auraient eu pour objet, compte tenu notamment de leur montant, de couvrir, outre les frais spécifiques, les frais professionnels normalement inhérents à toute fonction qui ouvrent droit à la déduction prévue par l'article 83- 3° du code - Décharge.


Références :

CGI 81 1
CGI 83 3


Composition du Tribunal
Président : M. Altabert
Rapporteur ?: Mme Le Foulon
Rapporteur public ?: M. Dorel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1979-03-08;00234 ?
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