19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déduction supplémentaire pour certaines professions - Journaliste. Déduction supplémentaire de 30 % - Application de l'Art. 83 C.G.I. et Art. 5 annexe IV C.G.I..
19-04-02-07-02 La liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire [art. 83 C.G.I., art. 5 annexe IV C.G.I.] est strictement limitative. Seuls peuvent s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste. Une collaboratrice de l'O.R.T.F. qualifiée de "producteur-radio-conférencier-écouteur" qui a des entretiens diffusés sur les ondes radiophoniques avec de jeunes écrivains exerce une activité caractéristique de celle de journaliste. Dès lors que cette activité est son activité dominante, qu'elle tire de celle-ci, l'essentiel de ses ressources et qu'elle a engagé pour l'exercice de sa profession des frais importants non remboursés, elle a droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 %. Peu importe la dénomination donnée à son activité. Il n'y a pas lieu de prendre non plus en considération le fait qu'elle ne disposait pas de la carte de journaliste. Annulation. [RJ1].
CGI 83
CGIAN4 5
1.
Cf. Ministre des Finances C/ X. 1807 1976-12-22, Droit fiscal 1977 N. 13 ;
1622, 1977-02-16