68-03-02-04 Le Préfet usant de son pouvoir hiérarchique à l'égard d'une décision prise au nom de l'Etat, peut annuler le refus de permis prononcé par le Maire pour un motif matériellement inexact, et y substituer sa propre décision.
68-03-03-01 Le plan d'occupation des sols de la commune n'ayant pas été approuvé dans le délai de 3 ans à compter de sa publication et n'étant par suite plus applicable [art. L. 123-5 du code de l'urbanisme], le permis a été délivré par le Préfet, le 12 juillet 1978 en conformité des prescriptions du réglement national d'urbanisme.
68-03-03-04 Le permis accordé le 12 juillet 1978 méconnaît les dispositions tant du plan communal d'occupation des sols en vigueur à l'époque de la demande que celui approuvé par le Préfet, le 26 juin 1978. Si les formalités de publication de l'arrêté d'approbation n'étaient pas achevées, le Préfet, qui n'était tenu par aucun délai, en accordant un permis conforme au seul règlement national d'urbanisme, a méconnu l'intérêt général, qui s'attache à faire prévaloir sur une réglementation générale et subsidiaire les dispositions du plan d'occupation des sols spécialement élaboré par la commune, et qu'il avait approuvé le mois précédent [RJ1].
Code de l'urbanisme L123-5 AL. 3 AL. 4
Code de l'urbanisme R111-14-2
Code de l'urbanisme R111-21
Code de l'urbanisme R111-22
Code de l'urbanisme R123-12
Code de l'urbanisme R421-1
Code de l'urbanisme R421-32
LOI du 03 janvier 1977 ART. 1 Architecture
1. CF. Ministre de l'équipement et SCI La Cour de Malakoff, 1978-03-02, p. 183