48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - Rappels d'arrérages antérieurs à la demande de concession ou de révision d'une pension - Art. L. 74 du code des pensions de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 - Cas d'inapplication.
48-02-01-10 L'article L. 74 du code précité ne sanctionne que les retards à présenter une demande de pension ou de révision de pension et non ceux concernant la présentation des demandes de reconnaissance d'une qualité dont l'obtention ouvre droit à des avantages en matière de pension. Dès lors cet article est inopposable à un pensionné qui, près de 14 ans après sa radiation des cadres et de 12 ans après la concession initiale de sa pension, a sollicité la révision de celle-ci pour tenir compte du bénéfice de campagne double attaché à certains de ses services à la suite de la reconnaissance de sa qualité d'engagé volontaire dans les Forces Françaises Libres, dès lors que la demande en révision de pension a été présentée dans les 2 ans de la notification de la décision de reconnaissance, et quelque soit la date à laquelle a été présentée la demande de reconnaissance de la qualité, laquelle doit être sollicitée pour pouvoir être octroyée.
Code des pensions civiles et militaires de retraite L145
Code des pensions civiles et militaires de retraite L74
Code des pensions civiles et militaires de retraite L77
LOI 48-1456 du 20 septembre 1948