36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE -
36-05-03-01-02 La situation d'agent détaché ne confère pas à un agent le droit de conserver la note qui lui a été attribuée dans le service de détachement, ladite note pouvant être corrigée par l'autorité investie du pouvoir de nomination aux fins d'harmonisation au plan national des différentes notes des agents du même grade. L'exclusion prévue par une circulaire de la formule de péréquation mathématique pour la correction des notes attribuées aux Directeurs d'hopitaux en service détaché, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit procédé à cette correction, en fonction des éléments d'information dont dispose l'autorité compétente et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, par voie d'harmonisation des différentes notes des agents du grade concerné. Personnel autre que personnel d'Etat. Composition de la commission paritaire appelée à émettre un avis sur le tableau d'avancement. En l'absence de l'intervention d'un décret déterminant les conditions d'application aux agents des collectivités locales des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels de coopération, la participation d'un représentant du Ministre de la coopération aux travaux de la commission paritaire ne présente pas un caractère obligatoire. Rejet de la requête.
Code de la santé publique L868
LOI du 13 juillet 1972 personnels de coopération