10-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - Associations étrangères.
10-02 Au regard des dispositions de l'article 26 de la loi du 1er juillet 1901 l'association dite "office rhodésien d'information", bien que déclarée comme association française, a pu être réputée étrangère par le ministre de l'Intérieur parce que dirigée, en fait, par des bailleurs de fonds étrangers. Rejet de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1977 par lequel le Ministre a constaté la nullité de ladite association qui exerçait son activité en France sans autorisation.
LOI du 01 juillet 1901 ART. 26