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24/03/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008270661

France | France, Tribunal administratif de Paris, 24 mars 1978, CETATEXT000008270661



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008270661
Date de la décision : 24/03/1978
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE -

36-07-08 Requérant contestant une décision du Ministre des P. et T. portant suspension, en l'absence de service fait, participation à la grève des 5 février et 9 mars 1976, des droit à traitement, à l'avancement et à la retraite. Suspension du droit à traitement : Application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires. Rejet des conclusions de la requête. Suspension du droit à pension : Acquisition du droit à pension subordonnée à l'accomplissement de services effectifs [article L 4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite]. L'administration n'a fait que tirer les conséquences de la situation dans laquelle le fonctionnaire s'est placé de son fait [rejet des conclusions de la requête]. Suspension du droit à l'avancement. Requérant demeuré en position d'activité. En l'absence de toute disposition du statut général des fonctionnaires prévoyant la suspension des droits à l'avancement et de toute disposition du statut particulier applicable au requérant subordonnant l'avancement à l'accomplissement de services effectifs, illégalité de la décision attaquée. Annulation. Limitation de l'exercice de ce droit : Agent désigné pour assurer le service. Sanctions en cas de refus d'exécution. Désignation d'un inspecteur des postes, adjoint du chef d'un bureau de postes, au nombre des agents devant assurer le service au cours d'une journée ayant fait l'objet d'un préavis de grève. Désignation justifiée par les nécessités de l'ordre public. Légalité de la retenue d'un jour sur le traitement de l'agent ayant néanmoins fait grève, de la suspension pour la même durée de ses droits à pension, qui d'après l'article L4 du Code sont subordonnés à des services effectifs, et de la réduction de la prime de rendement, qui tient compte de l'activité de l'agent. Illégalité de la suspension des droits à l'avancement, l'intéressé étant resté en position d'activité.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L4
Ordonnance du 04 février 1959 ART. 22


Composition du Tribunal
Président : M. Fagnot
Rapporteur ?: Melle Lacarrière
Rapporteur public ?: Mme Portes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-03-24;cetatext000008270661 ?
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