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09/03/1978 | FRANCE | N°CETATEXT000008276794

France | France, Tribunal administratif de Paris, 09 mars 1978, CETATEXT000008276794



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276794
Date de la décision : 09/03/1978
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - Prestations familiales - Compétence - Recouvrement de trop-perçu en matière de prestations familiales par voie de retenue à la fois sur les prestations familiales restant à échoir et sur le traitement lui-même.

36-08, 62-05 L'article L 553 du code de la sécurité sociale autorise l'organisme payeur, en cas de paiement indu, mais non contesté, de prestations familiales, à opérer une retenue sur les prestations familiales des mois à venir dans la limite de 20% de celles-ci. Un fonctionnaire soutient que le texte interdit à l'Administration d'opérer par ailleurs une retenue sur le traitement lui-même. Jugé que le point de savoir si l'article L 553 autorise en l'espèce un cumul de voies de droit [retenues sur les prestations familiales à échoir et, d'autre part retenues sur le traitement lui-même ou état exécutoire] échappe à la compétence de la juridiction administrative. Le requérant est invité à faire trancher ce point par voie de question préjudicielle. [Le recours à la question préjudicielle et non à la solution d'incompétence totale implique, en principe que, en fonction de la réponse donnée par l'autorité judiciaire, la juridiction administrative se réserve d'apprécier elle-même la légalité des voies de droit utilisées par l'Administration pour recouvrer la partie du trop-perçu excédant le quantum imputable sur les prestations familiales.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence du contentieux général de la sécurité sociale - Question préjudicielle - Prestations familiales - Compétence - Recouvrement de trop-perçu en matière de prestations familiales par voie de retenue à la fois sur les prestations familiales restant à échoir et sur le traitement lui-même.


Références :

Code de la sécurité sociale L553


Composition du Tribunal
Président : M. Mathias
Rapporteur ?: M. Pichard
Rapporteur public ?: M. Héliot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-03-09;cetatext000008276794 ?
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