28-05-01[1], 28-05-01[2], 30-02-05-01 Election des représentants des collèges enseignants d'une U.E.R. au conseil d'une université. A défaut de texte règlementant le dépôt et la publicité des candidatures, l'affichage des noms des candidats dans la salle de vote le jour du scrutin, après la clôture de la campagne électorale et la fixation de la date des élections, ne rompt pas l'égalité des chances des candidats. Validité en l'espèce des votes par procuration, puisque l'article 14 de la loi du 12 novembre 1968 ne limite ce procédé que dans le cas d'élection des membres des conseils des U.E.R.. Dispositions combinées des statuts de l'université et de son annexe au règlement intérieur, prévoyant le vote par procuration aux seules conditions que le mandataire n'ait pas plus de 2 mandats et appartienne au même collège que le mandant. Ni la circonstance que 24 suffrages sur 52 votants ont été exprimés par procuration à des dates où les candidats avaient pu se faire connaître, ni le fait que sur 12 procurations le nom du mandataire paraît ne pas avoir été écrit de la main du mandant ne sont de nature par eux-mêmes à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin. Retrait de 7 suffrages, tenant à ce que 4 électeurs avaient plus de 2 procurations, sans influence sur les résultats.
Décret du 14 mars 1970 art. 3, 13