Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de ParisNuméro d'arrêt : CETATEXT000008273714
Date de la décision :
28/05/1974Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Réglementation des marques [loi du 31 décembre 1964] - Application des dispositions plus favorables de la convention internationale du 20 mars 1883.
14-02-02, 53-01 Il ressort des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 avril 1931, demeurées applicables après l'intervention de la loi du 31 décembre 1964, que les Français peuvent revendiquer à leur profit l'application de la convention internationale du 20 mars 1883 lorsque les dispositions de celle-ci sont plus favorables que la loi française. La marque de service revendiquée en l'espèce était susceptible de bénéficier de la protection instituée par la loi, en application de ladite convention, dès lors qu'elle avait acquis par un lonq usage un caractère distinctif qu'elle ne possédait pas par elle-même à l'origine.
PRESSE - REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE - Réglementation d'une marque destinée à s'appliquer à des publications et aux services d'édition correspondant - Application de la Convention internationale du 20 mars 1883.
Références :
Convention du 20 mars 1883 Union propriété industrielle
Loi du 04 avril 1931 art. 1
Loi du 31 décembre 1964 art. 3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1974-05-28;cetatext000008273714