68-03-09 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RETRAIT DU PERMIS - Autorité compétente - Article 21 du décret 70-446 du 28 Mai 1970 - Pouvoir d'évocation du Ministre - Limites.
68-03-09 L'article 20 du décret du 28 Mai 1970 procède à la répartition des compétences entre les autorités habilitées à délivrer le permis de construire [maire ou préfet], et l'article 21 réserve au Ministre de l'Equipement le pouvoir d'évoquer tout dossier. Cet article a pour seul but de permettre au Ministre de déroger aux règles fixées à l'article 20 mais ne lui donne pas le pouvoir d'évoquer un dossier pour annuler ou réformer la décision du Préfet lorsqu'il l'a laissé exercer sa compétence. Il en résulte que la décision préfectorale ne peut être rapportée que par le Préfet, si elle est entachée d'illégalité.
Code de l'urbanisme 15 Code de l'urbanisme 87
Décret 70-446 du 28 mai 1970 art. 20 et 21
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 CC1