01-02-02-01-07, 46-01-02-02 La mise en fourrière de véhicules automobiles en stationnement interdit et gênant ou abusif, décidée par un officier de police judiciaire en application des dispositions d'une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative au code de la route du territoire, constitue une opération de police judiciaire (2). Cette mesure ressortit ainsi à la procédure pénale, matière réservée à la compétence des autorités de l'Etat par les dispositions de l'article 3-13° de la loi du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française. Par suite, les autorités du territoire étaient incompétentes pour instituer, par des dispositions du code territorial de la route, la mise en fourrière des véhicules automobiles.
01-09-02-01 La mise en fourrière de véhicules automobiles en stationnement interdit et gênant ou abusif, décidée par un officier de police judiciaire en application des dispositions d'une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française relative au code de la route du territoire, constitue une opération de police judiciaire. Cette mesure ressortit ainsi à la procédure pénale, matière réservée à la compétence des autorités de l'Etat par les dispositions de l'article 3-13° de la loi du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française. Par suite, les autorités du territoire étaient incompétentes pour instituer, par des dispositions du code territorial de la route, la mise en fourrière de véhicules automobiles. Bien que le requérant eût seulement demandé au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française la modification ou l'abrogation de certaines dispositions d'une délibération de l'assemblée territoriale, qui n'étaient pas divisibles de l'ensemble des dispositions de cette délibération relatives aux mises en fourrière de véhicules, cette autorité administrative était tenue de mettre en oeuvre la procédure pour l'abrogation de l'ensemble de ces dispositions, illégales pour le motif susindiqué. Le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 3
1.
Cf. CE, Assemblée, 1989-02-03, Compagnie Alitalia, p. 44. 2.
Cf. CE, 1981-03-18, Consorts Ferran, p. 148