19-02-03-01-06, 46-01-01-02 Si les lois n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ne contiennent aucune mention relative à leur applicabilité dans les territoires d'outre-mer et n'ont fait l'objet dans le territoire de la Polynésie française d'aucune promulgation ni d'aucune publication au journal officiel du territoire, les dispositions de l'article 81-III de la première de ces lois modifiées par celles de l'article 93 de la seconde, selon lesquelles les contribuables peuvent invoquer, tant en première instance qu'en appel, tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, sont applicables aux litiges qui opposent les contribuables du territoire de la Polynésie française à l'administration fiscale, dès lors qu'elles concernent le fonctionnement des juridictions nationales. Une première requête de la société requérante, reposant uniquement sur des moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition contestée, ayant été rejetée par le tribunal administratif, une seconde requête de cette société, ayant le même objet que la précédente, est irrecevable, même si, dans cette nouvelle requête, le contribuable invoque un moyen nouveau relatif à la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il peut, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, faire valoir ce nouveau moyen devant la cour administrative d'appel qu'il a saisie du premier jugement.
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 III Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988