Vu, avec les pièces qui y sont visées, le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel tribunal administratif de la Polynésie française a, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour M. Enrique Y... et tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur sa demande tendant à ce qu'il déclare M. Jean Z... démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et, d'autre part, déclare lui-même l'intéressé démissionnaire desdites fonctions, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. Z... et aux autorités de l'Etat et notamment au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique de produire tous documents relatifs à la manière dont le premier s'était acquitté des obligations qui lui incombaient en sa qualité de président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en vertu de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu, enregistrées le 20 juillet 1990, les pièces produites par le président de la commission pour la transparence financière de la vie politique en exécution du supplément d'instruction ordonne par le jugement susvisé ;
Vu, enregistrées le 26, juillet 1990, les pièces produites par M. Z... en exécution du supplément d'instruction ordonné par le jugement susvisé ;
Vu, enregistrées le 26 juillet 1990 et le 13 août 1990, les pièces produites par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en exécution du supplément d'instruction ordonné par le jugement susvisé ;
Vu l'ensemble des mémoires et des autres pièces jointes au dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française modifiée ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie-politique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 août 1990 :
- M. Leplat, conseiller en son rapport,
- Me A... représentant M. Y..., M. Raymond C... représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et Me B... représentant M. Z... en leurs observations,
- M. Brenier, commissaire du gouvernement en ses conclusions ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique font notamment obligation au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française d'adresser, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date normale d'expiration de ses fonctions, une déclaration de situation patrimoniale au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique instituée par cette même loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 : "L'assemblée territoriale élit annuellement son président et son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur" ; qu'en admettant même que les dispositions du règlement intérieur de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pourraient légalement avoir pour effet de fixer au mandat du président de cette assemblée une durée indéterminée, qui pourrait être légèrement inférieure ou supérieure à une année, et alors qu'il en résulterait seulement, dans l'hypothèse où l'intéressé se croirait tenu d'évaluer ce délai en fonction de la date à laquelle devrait avoir lieu, par application du règlement intérieur, l'élection du président de l'assemblée plutôt qu'en fonction de l'anniversaire de son élection à cette fonction, un abrègement éventuel, par rapport à celui dont peuvent effectivement disposer les titulaires d'autres fonctions dont les termes seraient fixés de manière plus précise, du délai imparti par la loi au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pour adresser sa déclaration de situation patrimoniale, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à mettre dans l'impossibilité et à dispenser cette autorité de satisfaire à l'obligation sus-évoquée ;
Considérant que, si les dispositions de la loi susvisée du 11 mars 1988 n'imposent aux personnes visées par cette loi aucune modalité particulière pour la transmission au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique de leur déclaration de situation patrimoniale, il appartient à ces personnes de prendre toute mesure propre, eu égard au mode de transmission qu'elles ont choisi, à établir qu'elles ont bien adressé, dans le délai qui leur était imparti, ladite déclaration ;
Considérant qu'au nombre des pièces du dossier et, notamment, de celles qui ont été produites en exécution du supplément d'instruction ordonné par le jugement susvisé, ne figure aucun document de nature à établir que M. Z... a adressé au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique, dans le délai sus-évoqué, la déclaration de situation patrimoniale qu'il devait établir avant la fin de son mandat ayant débuté le 10 mai 1988, dont le président de la commission n'a d'ailleurs reçu une simple copie que le 12 juin 1989 ; qu'il ressort également de ces mêmes pièces que M. Z... n'a pas adressé au président de la commission, dans le délai de quinze jours, fixé par les dispositions susmentionnées de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988, ayant suivi son entrée en fonction, de déclaration de situation patrimoniale, établie dans les formes prévues par les dispositions de la même loi, à la suite de sa réélection, le 3 mai 1989, en qualité de président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; qu'il doit, dès lors, et quelles que puissent être les suites des actions pénales relatives aux anomalies qui se seraient produites dans l'acheminement de certains courriers qu'il affirme avoir adressés à la commission pour la transparence financière de la vie politique, qu'il a engagées, être regardé comme n'ayant pas satisfait aux obligations auxquelles il était soumis en vertu de ces dispositions législatives ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions du paragraphe IV de l'article 5 de la loi susvisée du 11 mars 1988, le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par cette loi est inéligible pendant un an à l'assemblée territoriale ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi que l'obligation dont le respect est assorti de la sanction susmentionnée ne peut être que celle du dépôt, dans les conditions de délai, de forme, d'exactitude et de sincérité prévues par la loi, des déclarations dont s'agit ; qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 : "Tout membre de l'assemblée territoriale, qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévues par la loi ... est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur." ; qu'ainsi, dans le cas où le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'a pas satisfait à l'obligation susrappelée, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de le déclarer démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 11 juillet 1989, le président de la commission pour la transparence financière de la vie politique a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi susvisée du 11 mars 1988, informé le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, auquel il appartenait de transmettre sans délai cette lettre au haut-commissaire de la République en Polynésie française, des manquements aux obligations résultant de cette loi que la commission avait relevés à l'encontre de M. Z... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les manquements qui étaient reprochés à celui-ci étaient de nature à justifier qu'il lui fût fait application des dispositions sus-évoquées de l'article 5 paragraphe IV de la loi ; que, par suite, le haut-commissaire de la République était tenu de constater l'inéligibilité de l'intéressé et de le déclarer démissionnaire ; qu'à la date où le haut-commissaire de la République a implicitement rejeté la réclamation que M. X... Ortega lui avait présentée a cette fin, M. Z... était encore inéligible ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision pa. laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a implicitement refusé de déclarer M. Z... démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Considérant que les dispositions susmentionnées du paragraphe IV de l'article 5 de la loi du 11 mars 1988 l'imitent a une année la durée de l'inéligibilité qu'elles instituent ; que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. Y..., M. Z... a cessé, par application de ces dispositions, d'être inéligible ; que par suite, les conclusions de ladite requête tendant à ce que le tribunal déclare M. Z... démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce que le tribunal déclare M. Z... démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française.
Article 2 - La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur la demande en date du 21 novembre 1989 de M. X... Ortega tendant à ce qu'il déclare M. Z... démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est annulée.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. Enrique Y..., M. le haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. Jean Z..., et pour information à M. le président de la commission pour la transparence financière de la vie politique.