01-04-035-01, 46-01-09-06-01 Les dispositions de l'article 4 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, prévoyant l'indexation des indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, ont été prises en Conseil des ministres comme l'exigent, d'une part, l'article 9 du décret susvisé du 27 octobre 1950, pris pour l'application de la loi du 19 octobre 1946 et maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et, d'autre part, l'article 5 du décret susvisé du 3 décembre 1956 expressément approuvé par le Parlement en application de la loi du 23 juin 1956 et maintenu en vigueur par l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 29 octobre 1958. Si les décrets n° 74-845 du 11 octobre 1974, en ce qui concerne les indemnités dues aux fonctionnaires, et n° 96-1028 du 27 novembre 1996, en ce qui concerne l'indemnité d'éloignement, ont attribué compétence au Premier ministre pour réglementer ces matières, ces décrets n'ont eu ni pour objet ni pour effet de transférer du Président de la République au Premier ministre le pouvoir de fixer ou de modifier les "avantages accessoires de toute nature" qui, susceptibles d'être attribués aux seuls fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer, ne sont pas prévus par leur statut général. Par suite, le Premier ministre ne pouvait pas, par le décret n° 98-115 du 27 février 1998, déroger à l'article 4 du décret susmentionné du 23 juillet 1967 pour décider que la prime de commandement versé aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, ne serait pas affecté du coefficient de majoration applicable dans les territoires d'outre-mer.
Décret 50-1384 du 27 octobre 1950 art. 9
Décret 56-1228 du 03 décembre 1956 art. 5
Décret 67-700 du 23 juillet 1967 art. 4
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 96-1028 du 27 novembre 1996
Décret 98-115 du 27 février 1998
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946
Loi 56-619 du 23 juin 1956
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 91
Ordonnance 58-1036 du 29 octobre 1958
1.
Cf. CE 1975-01-29 Emery p. 59