46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité proportionnelle à la durée du séjour.
46-01-09-06-04 Il résulte des paragraphes II et IX de l'article 94 du décret susvisé du 2 mars 1910 que, si l'indemnité d'éloignement est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, tout fonctionnaire maintenu en service effectif au-delà de la durée de séjour réglementaire reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service. Il s'ensuite qu'un fonctionnaire qui a effectué un séjour de cinq ans et qui a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement correspondant à dix-huit mois de séjour, a droit à une seconde fraction calculée sur la durée effective de la seconde partie du séjour, soit 42 mois.
Décret du 02 mars 1910 art. 94