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09/04/1998 | FRANCE | N°9700440

France | France, Tribunal administratif de Nouméa, 09 avril 1998, 9700440



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nouméa
Numéro d'arrêt : 9700440
Date de la décision : 09/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Dispositions transitoires pour les magistrats et fonctionnaires déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 (1).

46-01-09-06-04 L'article 7 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, délibéré en conseil des ministres, maintient, pour les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication de ce décret les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables mais précise que la seconde fraction est versée au moment où ils prennent leur congé administratif et non au moment où ils quittent définitivement le territoire ou la collectivité. Il s'ensuit que demeurent applicables les dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 et de l'article 94 modifié du décret du 2 mars 1910. Ainsi, les magistrats et fonctionnaires, déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et qui sont toujours éloignés de leur résidence habituelle, continuent à percevoir l'indemnité d'éloignement, laquelle, selon les dispositions susmentionnées, est proportionnelle à la durée de leur séjour, calculée en fonction de l'éloignement par rapport au centre de leurs intérêts moraux et matériels, liquidée pour chaque séjour réglementaire et payée, pour la première fraction, au début du séjour administratif, même si la durée réglementaire de celui-ci a pu être modifiée par l'article 4 du décret du Premier ministre n° 96-1026 du 26 novembre 1996, et, pour la seconde fraction, lors du départ en congé administratif, sous réserve, le cas échéant, d'une régularisation pour tenir compte de la durée effective du séjour.


Références :

1. Comp. pour une sol. antérieure au décret n° 96-1028 : CE, du 06 novembre 1991 Epoux Moisdon, T. p. 1071
CAA Paris du 20 janvier 1994 Liégeois, 92PA01287
Décret du 02 mars 1910
Décret 96-1028 du 27 novembre 1996
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Fraisse, magistrat délégué
Rapporteur public ?: M. Bonal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.noumea;arret;1998-04-09;9700440 ?
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