335-03-03, 54-03-03-06(22) La loi du 8 février 1995 qui déclare applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reproduisant le I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la reconduite à la frontière n'a pas rendu applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions du II de cet article, qui prévoient la suspension de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière dont l'annulation a été demandée au président du tribunal administratif, jusqu'à ce que ce magistrat ait statué. Dès lors une requête tendant à contester une décision de reconduite à la frontière prise dans ce territoire n'ayant pas d'effet suspensif, une demande de suspension provisoire de cette décision n'est pas sans objet.
54-01-08, 54-03-03-06(23) Si, aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée", ces dispositions sont sans application lorsque le défaut de production de la décision attaquée provient d'une absence de notification. En l'espèce recevabilité de la demande de suspension provisoire de décisions, ordonnant la reconduite à la frontière des requérants, qui ne leur avaient pas été notifiées.
54-03-03-06(1) Si l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne compétence au président du tribunal administratif ou au président de la formation de jugement pour prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, cette attribution de compétence ne s'oppose pas à ce que le président renvoie le jugement de la demande de suspension au tribunal statuant en formation collégiale.
54-03-03-06(21) Il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés, loi rendue applicable dans les territoires d'outre-mer, que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'autorité administrative compétente, agissant sous le contrôle du juge administratif. Il s'ensuit que la requête introduite devant le tribunal administratif contre les décisions du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant à des Chinois le statut de réfugié politique présente un caractère suspensif. Irrecevabilité, en conséquence, des conclusions tendant à la suspension provisoire de ces décisions.