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17/11/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008282379

France | France, Tribunal administratif de Nouméa, 17 novembre 1993, CETATEXT000008282379



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nouméa
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008282379
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - LIBERTE D'ETABLISSEMENT (ARTICLES 52 A 58) - Territoires associés à la C - E - E - Application non discriminatoire aux seuls ressortissants des Etats membres pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

15-03-01-01-03, 15-03-01-01-05, 46-01-04-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 132, paragraphe 5, et 135 du Traité de Rome ainsi que de l'article 176 de la décision du Conseil des Communautés du 30 juin 1986, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes le 12 décembre 1990, que le régime applicable en matière d'établissement et de prestations de services dans les territoires associés à la Communauté doit être appliqué sans discrimination aux seuls ressortissants des Etats membres qui exercent ou cherchent à exercer effectivement une activité professionnelle indépendante. Il y a lieu, pour le juge administratif, saisi par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté qui conteste un refus de titre de séjour au motif qu'il bénéficierait du droit d'établissement institué par les articles 52 à 58 du Traité, de rechercher, au besoin en écartant un acte juridique qui aurait manifestement pour seul objet de qualifier d'indépendante une activité qui ne l'est pas, si ce ressortissant exerce ou cherche à exercer effectivement une activité professionnelle indépendante. En l'espèce le contrat de professeur collaborateur, présenté par l'intéressée, n'a pas, eu égard aux liens de dépendance qui liait celle-ci à l'établissement pour lequel elle désirait travailler, été regardé comme l'exercice d'une activité indépendante.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (ARTICLES 131 A 136) - Liberté d'établissement dans les territoires associés à la C - E - E - Application non discriminatoire aux seuls ressortissants des Etats membres pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - POLICE DES ETRANGERS - Liberté d'établissement dans les territoires associés à la C - E - E - Application non discriminatoire aux seuls ressortissants des Etats membres pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 52 à 58, art. 131 à art. 136


Composition du Tribunal
Président : M. Lamarque
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Bonal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.noumea;arret;1993-11-17;cetatext000008282379 ?
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