La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/1993 | FRANCE | N°CETATEXT000008267102

France | France, Tribunal administratif de Nouméa, 11 août 1993, CETATEXT000008267102



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nouméa
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008267102
Date de la décision : 11/08/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI (AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION DE 1958) - Habilitation législative maintenue en vigueur par le constituant (1) - Décret dérogeant à une disposition réglementaire ayant acquis ultérieurement valeur législative - Validité de cette dérogation.

01-02-01-01 Le président du conseil des ministres tenait, le 29 avril 1947, des dispositions combinées de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 et des articles 47 et 104 de la Constitution du 27 octobre 1946 le pouvoir de régler par décret la législation criminelle, laquelle s'étendait alors à tout le droit pénal. Il a pu ainsi prévoir, en faveur des cercles et des casinos de la Nouvelle-Calédonie, la possibilité de déroger à l'interdiction pénale de tenir une maison de jeux de hasard. La circonstance que cette interdiction qui avait alors valeur réglementaire ait acquis une valeur législative par la loi du 27 juin 1983 n'a pas eu pour effet d'abroger la dérogation qui avait été prise par le pouvoir réglementaire en vertu d'une habilitation législative maintenue provisoirement en vigueur par le constituant.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Répartition des compétences entre l'Etat et les provinces - Police des jeux - Compétence de l'Etat.

46-01-02-01, 49-05, 63-02 Le décret du 29 avril 1947 qui permet au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie d'accorder aux cercles et casinos, par dérogation à l'article 410 du code pénal portant interdiction des jeux de hasard, l'autorisation d'ouvrir au public des locaux où seront pratiqués de tels jeux, n'a été abrogé ni par le code pénal issu de la loi du 27 juin 1983 ni par la loi référendaire du 9 novembre 1988. Le président d'une province est donc incompétent pour retirer une autorisation de jeux accordée à un casino.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police des jeux - Police des jeux en Nouvelle-Calédonie - Compétence de l'Etat.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - Police des jeux en Nouvelle-Calédonie - Compétence de l'Etat.


Références :

Constitution du 14 janvier 1852 art. 27
Constitution du 27 octobre 1946 art. 47, art. 72, art. 102
Décret du 06 mars 1877 art. 1
Décret 47-785 du 29 avril 1947 art. 1
Loi 83-520 du 27 juin 1983
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988

1.

Cf. CE, 1959-06-26, Syndicat général des ingénieurs-conseils, p. 394


Composition du Tribunal
Président : M. Lamarque
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Vogel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.noumea;arret;1993-08-11;cetatext000008267102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award