01-02-01-01 Le président du conseil des ministres tenait, le 29 avril 1947, des dispositions combinées de l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 et des articles 47 et 104 de la Constitution du 27 octobre 1946 le pouvoir de régler par décret la législation criminelle, laquelle s'étendait alors à tout le droit pénal. Il a pu ainsi prévoir, en faveur des cercles et des casinos de la Nouvelle-Calédonie, la possibilité de déroger à l'interdiction pénale de tenir une maison de jeux de hasard. La circonstance que cette interdiction qui avait alors valeur réglementaire ait acquis une valeur législative par la loi du 27 juin 1983 n'a pas eu pour effet d'abroger la dérogation qui avait été prise par le pouvoir réglementaire en vertu d'une habilitation législative maintenue provisoirement en vigueur par le constituant.
46-01-02-01, 49-05, 63-02 Le décret du 29 avril 1947 qui permet au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie d'accorder aux cercles et casinos, par dérogation à l'article 410 du code pénal portant interdiction des jeux de hasard, l'autorisation d'ouvrir au public des locaux où seront pratiqués de tels jeux, n'a été abrogé ni par le code pénal issu de la loi du 27 juin 1983 ni par la loi référendaire du 9 novembre 1988. Le président d'une province est donc incompétent pour retirer une autorisation de jeux accordée à un casino.
SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - Police des jeux en Nouvelle-Calédonie - Compétence de l'Etat.
Constitution du 14 janvier 1852 art. 27
Constitution du 27 octobre 1946 art. 47, art. 72, art. 102
Décret du 06 mars 1877 art. 1
Décret 47-785 du 29 avril 1947 art. 1
Loi 83-520 du 27 juin 1983
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988
1.
Cf. CE, 1959-06-26, Syndicat général des ingénieurs-conseils, p. 394