54-06 PROCEDURE - JUGEMENTS -Mission de conciliation des tribunaux administratifs [article L. 3 du code des tribunaux administratifs].
54-06 L'expertise décidée par le tribunal administratif ne fait pas obstacle à ce que les parties, dans leur intérêt commun, recherchent soit la possibilité d'une transaction, soit si elles le désirent, fassent appel au Tribunal administratif en vue d'exercer la mission de conciliation à laquelle l'autorise l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs, tel que complété par la loi du 6 janvier 1986. Par conséquent, la mission confiée à l'expert ne commencera qu'à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Code des tribunaux administratifs L3
Loi 86-14 du 06 janvier 1986
Ordonnance 82-115 du 23 décembre 1982 art. 2