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07/04/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008249416

France | France, Tribunal administratif de Nouméa, 07 avril 1986, CETATEXT000008249416



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nouméa
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008249416
Date de la décision : 07/04/1986
Sens de l'arrêt : Instruction rouverte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Refus de concours de la force publique pour forcer des barrages routiers ayant entravé l'activité d'un chantier de construction - Rupture d'égalité devant les charges publiques.

60-01-02-02-03, 60-02-03 S'il appartient aux autorités de l'Etat de faire respecter la liberté de circulation sur le territoire, l'obligation qui leur incombe trouve toutefois sa limite dans les nécessités de l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour forcer les barrages établis sur la route territoriale n° 1, compte tenu des troubles sérieux qu'aurait pu entraîner cette décision, lesdites autorités n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Absence - Refus de concours de la force publique pour forcer des barrages routiers ayant entravé l'activité d'un chantier de construction.

60-01-02-01, 60-04-01-05 La circulation sur la route territoriale n° 1 en Nouvelle-Calédonie a été dans le courant de l'année 1984 interrompue à plusieurs reprises par des barrages. Les autorités de l'Etat se sont abstenues d'utiliser la force publique pour forcer ces barrages, compte tenu des troubles sérieux qu'aurait pu entraîner une telle décision. Cependant les atteintes ainsi tolérées à la liberté de circulation ont eu pour conséquence d'entraver pendant ces périodes toute activité sur le chantier de construction et de revêtement de la route territoriale n° 1, section Oundjo-Vok, qui était confiée à la société des entreprises réunies et à M. ..., entrepreneur. Ces deux requérants se sont ainsi trouvés dans une situation différente de celle des autres usagers et le préjudice qui en est résulté pour la période du 20 novembre 1984 au 11 décembre 1984, durant laquelle les chantiers ont été totalement interrompus, présente un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Refus de concours de la force publique pour forcer des barrages routiers ayant entravé l'activité d'un chantier de construction - Absence de faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Existence - Activité d'une entreprise de travaux publics paralysée par des barrages routiers tolérés par l'autorité de police.


Composition du Tribunal
Président : M. Excoffier
Rapporteur ?: M. Excoffier
Rapporteur public ?: M. Deladrière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.noumea;arret;1986-04-07;cetatext000008249416 ?
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