54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION -Une décision implicite de rejet intervient quatre mois après la date de réception par l'autorité administrative d'un recours gracieux.
54-01-07-05-01 Conformément à l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, pour rendre opposable à l'administré les délais de recours contentieux, l'autorité administrative doit accuser réception d'un recours gracieux adressé à l'encontre d'une de ses décisions en indiquant notamment les voies et délais du recours contentieux contre le rejet implicite qui serait éventuellement opposé à la demande. La date de cet accusé de réception ne peut avoir pour objet et n'a pas pour effet de retarder la date de la décision implicite de rejet qui continue de naître quatre mois après la date de réception par l'administration du recours gracieux. Tardiveté de la requête présentée dans le délai de 4 mois à compter de la date de l'accusé de réception lui-même intervenu avant la création de la décision implicite, mais hors du délai de recours contentieux courant de la date effective de la réception du recours gracieux par l'administration.
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5