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30/11/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008280335

France | France, Tribunal administratif de Nice, 30 novembre 1989, CETATEXT000008280335


Vu, 1°), la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ladite requête enregistrée au Greffe le 25 janvier 1989 sous le n° 175/89/II et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler la délibération du 23 novembre 1988 du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Roquesteron et de la vallée de l'Esteron, répartissant les primes de fin d'année 1988 du personnel dudit syndicat ;

Vu, 2°) enregistrée le 25 janvier 1989 la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation de la délibération du 6 janvier 198

9 du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Roquestéron et de...

Vu, 1°), la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ladite requête enregistrée au Greffe le 25 janvier 1989 sous le n° 175/89/II et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler la délibération du 23 novembre 1988 du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Roquesteron et de la vallée de l'Esteron, répartissant les primes de fin d'année 1988 du personnel dudit syndicat ;

Vu, 2°) enregistrée le 25 janvier 1989 la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation de la délibération du 6 janvier 1989 du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Roquestéron et de la vallée de l'Estéron maintenant la délibération susanalysée ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier, ensemble les avis de dépôt de ces pièces ;
Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que des avis d'audience ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu les décrets n° 88-906 et 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 novembre 1989
Le rapport de M. Lambert, Conseiller ;
Les conclusions de M. Calderaro, Commissaire du Gouvernement.

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux délibérations des 23 novembre 1988 et 6 janvier 1989 du Comité du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Roquesteron et de la vallée de l'Esteron ayant le même objet ; que, dès lors il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les agents intégrés dans la fonction publique territoriale "conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que les primes de fin d'année font partie de ces avantages ;

Considérant cependant qu'en l'espèce, en décidant d'allouer, au profit du personnel du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Roquestéron et de la vallée de l'Estéron, des augmentations de primes de fin d'année supérieures au taux d'évolution des traitements des agents de la fonction publique, la délibération du comité de ce syndicat en date du 23 novembre 1988 n'a pas eu pour effet, de reconduire un avantage ayant le caractère d'un complément de rémunération mais d'accorder un avantage supplémentaire nouveau ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le président du syndicat à compenser des heures supplémentaires effectuées par les agents du service par des primes de fin d'année ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le Préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que ladite décision, ensemble la délibération du 6 janvier 1989, ne pouvant se prévaloir des dispositions susrappelées, manquent de base légale et à en demander l'annulation ;

Article 1er - Les délibérations du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Roquesteron et de la vallée de l'Esteron en date du 23 novembre 1988 et du 6 janvier 1989 sont annulées.

Article 2 - Expédition du présent jugement sera notifiée.
- au syndicat intercommunal du canton de Roquestéron et de la vallée de l'Esteron.
- au Préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Nice
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008280335
Date de la décision : 30/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Maintien aux agents intégrés dans la fonction publique territoriale des compléments de rémunération collectivement acquis (art. 111 de la loi du 26 janvier 1984) - Notion - Primes de fin d'année augmentées à un taux supérieur à celui de l'évolution des traitements de la fonction publique.

36-08-03 En vertu de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les agents intégrés dans la fonction publique territoriale conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération acquis au sein de leur collectivité par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Une augmentation de primes de fin d'année excédant largement le taux d'évolution des traitements des agents de la fonction publique doit être considérée comme un avantage supplémentaire nouveau et non comme la reconduite de l'avantage acquis antérieurement.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Composition du Tribunal
Président : M. Petit
Rapporteur ?: M. Lambert
Rapporteur public ?: M. Calderaro

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1989-11-30;cetatext000008280335 ?
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