16-03-02-01, 49-03-01 S'il eût été possible au maire de Cannes d'interdire, dans l'intérêt de la sécurité publique, la circulation et le stationnement de tricycles à traction humaine susceptibles d'accueillir un ou deux passagers appelés "pédi-cabs", dans certaines voies très fréquentées, en raison de l'encombrement supplémentaire et des dangers particuliers résultant de la présence de ces véhicules dans lesdites voies, ni les dispositions des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes, ni d'autres dispositions législatives, ne lui permettaient d'imposer une mesure d'interdiction générale et permanente sur toute l'étendue du territoire de la commune, à l'intérieur duquel la circulation s'effectue selon les voies, jour et heures, dans des conditions d'intensité et de difficultés très inégales.
65-02 Des tricycles à traction humaine assurant le déplacement d'un ou deux passagers selon un tarif lié à la seule durée d'utilisation et en dehors de toute définition d'itinéraires et de points de ramassage ne relèvent d'aucune réglementation spécifique ni des dispositions de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, ni de celles du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes.
Arrêté municipal du 18 août 1987 Cannes décision attaquée annulation
Code des communes L131-2, L131-3, L131-4
Décret 85-891 du 16 août 1985
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982