Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de NiceNuméro d'arrêt : CETATEXT000008274317
Date de la décision :
18/10/1985Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE - Compétence liée - Article L - 123-4-1 du code de l'urbanisme et décret du 28 novembre 1983 - Demande d'abrogation d'un P - O - S - illégal.
01-08-03, 01-09-02, 68-01-02 L'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 disposant que "l'autorité est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal ..." n'a pas pour objet et n'a pu avoir pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L123-4-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel "un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé ...". Toute autorité administrative saisie d'une demande d'abrogation totale ou partielle d'un plan d'occupation des sols est, en conséquence, tenue de refuser une telle abrogation.
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Obligation faite à l'administration de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal - [Article 3 du décret du 28 novembre 1983] - Cas d'un POS.
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - APPLICATION - Demande d'abrogation d'un POS illégal - Texte applicable.
Références :
Code de l'urbanisme L123-4-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.nice;arret;1985-10-18;cetatext000008274317