44-02-02-01[1] Ainsi que le lui permet le décret du 1er avril 1964, le préfet a pu à bon droit imposer des mesures destinées à faire disparaître les nuisances engendrées par des compresseurs d'air, même si ceux-ci ont fonctionné antérieurement à leur classement par le décret du 15 septembre 1966, et reprendre intégralement certaines prescriptions de l'arrêté type, pris en application de ce décret, et réglementant ces compresseurs car aucune disposition législative ou réglementaire n'y faisait obstacle. En prescrivant notamment la réalisation d'une tranchée remplie de matériaux isolants, le préfet n'a ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu les droits acquis de l'établissement car il n'est pas établi, d'une part que cette prescription ne serait pas indispensable dans l'intérêt du voisinage dont la tranquillité est compromise par l'intensité du bruit et des vibrations résultant du fonctionnement de ces compresseurs et d'autre part qu'elle nécessiterait de sérieuses modifications du gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation.
44-02-02-01[2] La mise en demeure du préfet d'exécuter ces prescriptions est légale dès lors que celles-ci ne sont pas entachées d'illégalité.
Arrêté préfectoral du 17 décembre 1970 Alpes-Maritimes Decision attaquée Confirmation
Arrêté préfectoral du 16 juillet 1971 Alpes-Maritimes Decision attaquée Confirmation
Décret 64-303 du 01 avril 1964 ART. 32 AL. 2
Décret 66-762 du 15 septembre 1966