01-09-01-01, 64-02 Il ressort de l'article 10 du décret du 9 février 1968 relatif à la demande de révision du classement d'un terrain de camping par la personne qui l'exploite, que l'autorisation d'exploiter dans la nouvelle catégorie sollicitée doit être regardée comme accordée, lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les trois mois suivant le dépôt de sa demande dès lors que dans le délai imparti l'administration a saisi en temps utile la commission départementale de l'action touristique et alors même que celle-ci n'a pas émis d'avis. Par suite, annulation pour incompétence de l'arrêté par lequel un préfet a maintenu le classement d'un terrain de camping, alors que, du fait de l'expiration du délai de 3 mois suivant la demande présentée par l'exploitant, à qui aucune pièce complémentaire n'avait été demandée, une autorisation tacite d'exploiter dans la catégorie sollicitée était déjà intervenue.
Arrêté préfectoral du 14 juin 1973 Var
Arrêté préfectoral du 29 juillet 1976 Var Decision attaquée Annulation partielle
Décret 68-134 du 09 février 1968 ART. 10
LETTRE du 18 décembre 1975 Directeur départemental de l'Equipement du Var